Pouvoirs

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Pour assurer les missions sus visées, le législateur a doté l’INT de larges pouvoirs dont les plus importants sont :

1. Un pouvoir de décision

L’INT dispose d’un pouvoir de décision qu’elle exerce soit directement soit indirectement, à travers:

  • la fixation des conditions et des procédures d’octroi de noms de domaines propres,
  • l’approbation des Offres Techniques et Tarifaires d’Interconnexion, des accords d’itinérance et des modèles de contrats de services de télécommunications,
  • la modification des conditions minimales de qualité de service et des paramètres les quantifiant,
  • la résolution des litiges relatifs à l’interconnexion et à l’accès aux réseaux et aux conditions de l’utilisation commune entre les exploitants des réseaux des infrastructures disponibles.

L’INT peut également adopter des décisions non réglementaires mais qui peuvent permettre d’orienter l’action des acteurs du secteur (lignes directrices).

2. Un pouvoir d’investigation et d’enquête

Largement consacré par le code des télécommunications et par les textes d’application, le pouvoir d'investigation et d'enquête confié à l'INT est très large et étendu ; il est exercé, tant dans le cadre de l'instruction des requêtes portées par les opérateurs de télécommunications et relatives à des litiges sur l'interconnexion, que pour l'instruction des infractions et manquements des opérateurs à leurs engagements et à leurs obligations législatives et réglementaires.
En pratique, l’exercice de ce pouvoir prend la forme :

  • d’un pouvoir de vérification sur site (sur tout ou partie des équipements de facturation, de système informatique, branchement d’équipements sur les réseaux, sur l’utilisation des ressources en numérotation, etc.)
  • d'un pouvoir d'information : communication de documents et d'informations nécessaires, d'indicateurs de qualité de service, d'informations relatives aux aspects technique, financier et comptable, etc.

Pour effectuer les enquêtes et les investigations, les articles 65 et 66 du code des télécommunications offrent un large choix au Président de l’INT qui peut faire appel soit à des experts contractuels choisis pour leur compétence dans le domaine des télécommunications, soit à des agents assermentés du ministère chargé des télécommunications, soit enfin aux membres de l’INT.

3. Un pouvoir de règlement des litiges

Ce pouvoir est défini par l’article 67 du code des télécommunications, qui dispose que « <…> sont portées, devant l’Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes à l’interconnexion, au dégroupage de la boucle locale, à la colocalisation physique, à l’utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications <…> ». Ces requêtes peuvent être déposées par le Ministre en charge des télécommunications, les installateurs et les opérateurs de réseaux, les fournisseurs de services Internet, les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications.

4. Un pouvoir de sanction

En application des dispositions de l’article 74 du code des télécommunications, l'INT peut infliger des sanctions à l’encontre des opérateurs ou des fournisseurs de services qui méconnaîtraient les dispositions législatives ou règlementaires régissant les télécommunications ou une décision prise par l’INT. Ce pouvoir de sanction est relativement encadré :

  • L’INT ne pourra infliger de sanction à un opérateur ou un fournisseur de services qu’après lui avoir adressé une mise en demeure puis une injonction restées sans effet ;
  • Le montant de l’amende infligée peut atteindre au maximum 1% du chiffre d’affaires HT réalisé durant l’année précédente ;
  • L’INT pourra également mettre fin à l’exercice de l’activité concernée par l’infraction pendant une période n'excédant pas trois mois.